Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique alinéa 2 :
« Les établissements de santé sont responsables des dommages résultant des infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
L’établissement au sein duquel le patient a été pris en charge est responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contracté par ce dernier, quand bien même, le germe incriminé était déjà présent dans l’organisme du malade.
Seule la cause étrangère permet d’exonérer l’établissement de santé de sa responsabilité.
Une infection est qualifiée de nosocomiale si elle s’est développée 48 heures après l’hospitalisation dans un établissement de santé (clinique ou hôpital) et dans le mois qui suit l’acte chirurgical, ou dans l’année qui suit en cas de pose de matériel (prothèse).
Il n’est plus opéré de distinction entre l’infection endogène (germe du patient) et exogène (extérieur au patient, germe hospitalier).
Le dommage du patient pourra être indemnisé par la solidarité nationale si les seuils de recevabilité suivants sont réunis:
- atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 24%
- une incapacité temporaire de travail ou un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% d’une durée minimum de 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque le patient est déclaré définitivement inapte à son activité professionnelle ou en cas de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
Attention : un seul des critères de gravité est suffisant !
Si la victime ne remplit pas ces conditions, son dommage sera indemnisé par l’établissement de santé dans lequel elle a reçu les soins.
Le médecin libéral n’est responsable quant à lui de l’infection que s’il est démontré l’existence d’une faute.